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VENTE D’UN VÉHICULE ENTRE ABSENTS : L’IMMATRICULATION AU PROFIT DE L’ACHETEUR NE FAIT PAS OBSTACLE A SON DROIT DE RÉTRACTATION

Si le développement, particulièrement via internet, de la diffusion des petites annonces automobiles ne date pas d’hier, certains internautes n’hésitent plus à franchir le pas consistant à effectivement conclure le contrat à distance, sans examen préalable du véhicule qu’ils se proposent d’acquérir. Mais quand à livraison la déception l’emporte finalement sur l’enthousiasme, le Code de la consommation est-il de bon secours ?

Réforme en cours

Chacun sait qu’une réforme d’ampleur du Code de la consommation vient tout juste d’être présentée au Parlement comportant d’importantes innovations (introduction en droit français de l’action de groupe, modification du rôle du juge en matière de clauses abusives puisque sa décision pourra avoir un effet erga omnes, modalités de résiliation des contrats d’assurance notamment) ainsi que des modifications plus discrètes mais comportant néanmoins d’importants enjeux. On notera notamment l’insertion dans un article préliminaire d’une définition plus précise de la notion de consommateur qui « s’étend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (transposition de la définition figurant à l’article 2 de la directive 20111/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs) permettant ainsi de clarifier largement le champ d’application du Code de la consommation, ou encore, pour ce qui nous occupe, la prolongation de 7 à 14 jours du droit de rétractation prévu à l’article L.121-21 bénéficiant au consommateur ayant conclu le contrat à distance.

Le droit de rétractation ou de retour, actuellement d’une durée de 7 jours, qui fait partie de l’arsenal juridique à la disposition de l’acheteur déçu depuis une loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 sur le télé-achat, est organisé à l’article L.121-20 du Code de la consommation.

Il doit s’agir d’un contrat entre absents

Rapelons avant tout que l’article L.121-16 du Code de la consommation fixe le domaine du droit de rétractation : il doit s’agir d’un contrat conclu en l’absence de présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Un droit discrétionnaire

Parce qu’il n’a pu se forger une opinion sur l’objet que sur la foi de représentations ou de descriptions qui peuvent se révéler plus ou moins fidèles, en matière de contrats conclus à distance, le consommateur dispose en effet d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l’article L.121-19 n’ont pas été fournies (elles sont très nombreuses, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les conditions et les modalités de l’exercice du droit de rétractation, sur le service après vente et les garanties etc.), le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de rétractation de 7 jours. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cas d’exercice de ce droit, le professionnel vendeur est tenu de rembourser l’acheteur dans les 30 jours, délai au delà duquel la somme est productive d’intérêts au taux légal (article L.121-20-1). Le refus pur et simple de remboursement d’un produit retourné dans le délai expose quant à lui le vendeur aux peines prévues pour les contraventions de 5ème classe.

Biens et services exclus

Certains biens ou services sont expressément exclus du domaine du droit de rétractation (en application de l’article L.121-20-4, les biens de consommation courante fournis au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes, ou encore les prestations d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs fournis à une date ou une périodicité déterminée) ou le sont sauf si les parties en sont autrement convenues (an application de l’article L.121-20-2, les services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant l’expiration du délai de 7 jours, les biens ou services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, les enregistrements audio ou video et logiciels lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur, les journaux, périodiques ou magazines ainsi que les paris ou loteries autorisés ou encore les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés).
C’est sur le fondement de cette dernière exception que la venderesse, dans l’espèce commentée, entendait voir dénier toute possibilité aux acheteurs de se rétracter, arguant de ce que l’immatriculation du véhicule en avait fait un objet personnalisé.

L’achat à distance de deux motos

Les faits sont parfaitement simples : sans que l’on sache si la vente s’est nouée via internet ou un autre support de petites annonces, un couple achète à distance à un professionnel, double condition à l’existence d’un droit de rétractation, deux motos dont on peut présumer qu’elles étaient vraisemblablement d’occasion compte tenu du prix réglé, 2.716 euros au total. Cinq jours après en avoir pris livraison, les acheteurs exercent leur droit de rétraction puis, faute de remboursement du prix, assignent la venderesse à cette fin devant le Juge de proximité. Le Juge fait droit à la demande en repoussant l’argument de cette dernière ayant excipé de l’une des exceptions prévues dans la loi à l’application du droit de rétractation qui l’exclut « pour la fourniture de biens nettement personnalisés », considérant que l’immatriculation au nom de l’acheteur ne constituait qu’une simple formalité administrative ne modifiant pas la nature ou la destination des véhicules.
Cette appréciation est pleinement validée par la Cour de cassation dans cette décision qui constitue une très rare illustration jurisprudentielle de cette exception au droit de rétractation. Le fondement de l’exception réside dans le fait qu’il ne serait pas légitime que l’acheteur qui pose des exigences spécifiques de personnalisation de l’objet commandé le faisant échapper à la standardisation ne puisse ensuite se dédire, sauf à éventuellement exposer le vendeur, en cas de retour, à des difficultés pour retrouver un nouvel acheteur partageant les mêmes goûts ou recherchant un objet ayant des caractéristiques identiques.

Priorité à la protection de l’acheteur

Il est important de souligner que la solution ainsi adoptée par la première chambre de la Cour de cassation est très protectrice des intérêts de l’acheteur, notamment s’il s’agit d’un véhicule neuf. Le principe posé suit la logique du raisonnement de la chambre commerciale considérant que l’immatriculation d’un véhicule neuf ne modifie pas sa nature en en faisant un véhicule d’occasion, considérant que « la seule immatriculation d’un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d’occasion » (imposant en effet de rechercher si les véhicules avaient déjà été conduits sur route, Cass. com, 15 mars 2011, n° 10-11854).
Il est à noter cependant que cette analyse n’est pas partagée par la Chambre criminelle qui considère quant à elle, en matière de délit de tromperie, qu’un véhicule immatriculé n’est plus neuf (Cass. crim., 10 janvier 1995, Jurisp. auto. 1995 p. 249 – Cass. crim., 24 janvier 1996, Jurisp. auto. 1996 p.297, Cass.crim., 7 avril 1999, n° 97-84142).
Le vendeur à distance d’un véhicule soucieux de protéger ses intérêts aura ainsi grand avantage, s’il est convenu qu’il se chargera des formalités d’immatriculation, à attendre que le délai de rétractation de l’acheteur ait couru avant d’y procéder.

Cour de cassation – chambre civile 1 – Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 12-15052
Publié au bulletin
Rejet
M. Charruault, président
SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chambéry, 29 novembre 2011), que M. X…et Mme Y…ont, le 28 mai 2010, acquis à distance deux motocyclettes auprès de Mme Z…ayant la qualité de commerçante ; qu’après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, ils ont exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant ; qu’ils ont fait assigner Mme Z…aux fins notamment d’obtenir paiement d’une somme correspondant au prix de vente non restitué ;
Attendu que Mme Z…fait grief au jugement d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés tel un véhicule à moteur ayant fait l’objet au moment de la vente d’une immatriculation administrative au nom de l’acquéreur, le certificat d’immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue ; qu’en affirmant néanmoins que les motos vendues par Mme Z…avec leur certificats d’immatriculation au nom des acquéreurs ne constituaient pas des biens personnalisés exclus du droit de rétractation motif pris de ce que l’immatriculation ne serait qu’une simple formalité administrative ne modifiant pas la nature ou la destination des véhicules, le juge de proximité a violé l’article L. 121-20-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d’un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l’objet d’une immatriculation qui n’avait pu modifier leur nature ou leur destination, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les biens vendus n’étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l’exclusion du droit de rétractation prévue par l’article L. 121-20-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z…et la condamne à payer à M. X…et à Mme Y…la somme globale de 2 000 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales