La Loi prévoit-elle à la charge des constructeurs l’obligation d’approvisionner le marché en pièces détachées pendant un certain délai ?
L’information du consommateur
Les obligations d’information du consommateur mises à la charge du fabriquant ou du revendeur professionnel par le Code de la consommation sont aussi variées que nombreuses : informations sur les prix, les conditions de vente et de garantie sont autant de prescriptions légales très connues qui sont généralement mises en pratique par les constructeurs automobiles.
Mais qu’en est-il de l’obligation d’information sur le délai de disponibilité des pièces détachées?
En effet, il convient de rappeler que figurent à l’article L.111-2 du Code de la consommation des dispositions qui obligent le vendeur professionnel de biens meubles (catégorie juridique plutôt vaste qui s’étend à l’essentiel du secteur automobile, de la machine-outil au véhicule dans son entier) à indiquer au consommateur “la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché.”
Il est en effet indiscutable que certains acheteurs pourront considérer cette information comme importante dans le processus de choix devant les conduire à investir sur tel modèle plutôt que sur tel autre.
Car s’ils ne peuvent raisonnablement espérer pouvoir s’approvisionner en pièces détachées pendant la durée pendant laquelle ils prévoient d’utiliser l’engin, ils pourront préférer orienter leur choix sur un modèle dont le constructeur affiche plus d’optimisme sur le délai de disponibilité des pièces.
Quelle sanction ?
Ceci dit, la loi ne prévoit pas de sanction spécifique pour le cas où le constructeur ou le vendeur aurait omis d’informer l’acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées.
Néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut trouver à s’appliquer. Si le défaut de disponibilité d’une pièce rendait inutilisable le bien acquis, a fortiori dans un délai assez court après l’achat, l’acheteur pourrait poursuivre le vendeur en dommages et intérêts en plaidant que s’il en avait été préalablement informé, il aurait porté son choix sur un autre modèle.
Précisons enfin que l’obligation d’information mise à la charge du vendeur n’a été instituée par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 et qu’elle ne saurait avoir d’effet rétroactif.
Il en résulte que cette protection n’a donc vocation à s’appliquer que dans des hypothèses où les véhicules ont été acquis après cette date et qui seraient rendus inutilisables par l’arrêt de la commercialisation des pièces détachées.