Open/Close Menu Avocat | Droit de l'automobile

Dans la pratique, il est extrêmement fréquent qu’une partie remette à l’autre un chèque qu’elle qualifie de “chèque de garantie”, c’est-à-dire un chèque qui n’aurait pas vocation à être remis à l’encaissement, sauf en cas d’incident : non représentation de l’objet loué, perte, déterioration etc….

Qu’en est-il en matière de vente ?

Lors des pourparlers, alors que les parties considèrent qu’elles ne sont pas définitivement tombées d’accord pour conclure l’affaire, il n’est pas rare que l’acquéreur potentiel remette au vendeur un chèque pour lui faire preuve de son vif intérêt.

La difficulté essentielle en la matière, c’est que le plus souvent, le sort du chèque en question n’apparaît pas clairement dans l’esprit de l’un et de l’autre quand finalement, l’affaire ne se fait pas.

Qu’en est-il sur le plan juridique ?

Il faut savoir tout d’abord que la notion de “chèque de garantie” ne bénéficie en droit français d’aucune définition juridique précise, le chèque constituant avant tout un moyen de paiement parmi d’autres, qui répond à une réglementation très stricte.

Pour schématiser, lorsqu’on remet un chèque à quelqu’un, c’est comme si vous on lui remettait des espèces, ce qui n’autorise en principe à former opposition à son paiement qu’en cas de perte ou de vol.

Si un tribunal est saisi d’une difficulté, il devra donc se prononcer sur la nature juridique de la somme qui peut ainsi avoir été versée.

S’agit-il d’un acompte sur le prix ou simplement d’arrhes ?

En l’absence de toute précision dans un écrit signé des deux parties, un chèque remis par l’acquéreur au vendeur représentant une fraction du prix peut avoir, selon les circonstances, une nature juridique très différente.

Il peut s’agir :

– soit d’un chèque d’acompte sur le prix, avec cette conséquence principale que la vente est alors considérée comme définitivement conclue.

C’est par exemple l’hypothèse où l’acquéreur remet au vendeur un chèque tiré sur son comptant courant uniquement dans l’attente de pouvoir lui substituer un chèque de banque.
En principe dans ce cas, ni l’une ni l’autre des parties n’aura alors la falculté de se dédire, c’est-à- dire de renoncer à la vente.

Si le vendeur se montre intransigeant, l’acheteur sera notamment tenu de verser le solde du prix convenu, sans qu’il puisse renoncer au contrat en abandonnant la somme versée.

– soit d’un chèque représentant des arrhes, c’est-à-dire d’une somme permettant au candidat acquéreur de réserver l’affaire avant de prendre une décision définitive : s’il décide d’acheter, qu’il lève l’option selon l’expression consacrée, les arrhes versées viendront en déduction du prix de vente à payer.

En revanche, s’il renonce à son projet, le vendeur conservera les arrhes à titre d’indemnité pour n’avoir pas vendu le véhicule à un autre pendant le délai de réflexion accordé (ce délai n’étant pas déterminé par la loi, il convient donc de le fixer d’un commun accord).
Mais il faut également savoir que le versement d’arrhes au vendeur ne prive aucunement ce dernier de la faculté de renoncer lui-même à la vente.

En effet, s’il vend le véhicule à un tiers alors qu’il a reçu des arrhes, il ne sera tenu que de rendre une somme correspondant au double de leur montant pour indemniser celui qui avait versé des arrhes du fait d’avoir été évincé (voir ci-après).

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Les arrhes et l’acompte sont donc radicalement opposés dans leurs conséquences juridiques.

Dans les rapports entre particuliers, il est en conséquence hautement recommandé de préciser par écrit, lorsqu’on envisage d’avoir recours à l’une ou l’autre de ces techniques, à laquelle on entend se référer.

En revanche, pour ce qui est des rapports entre professionnels et particuliers, la solution est plus simple et l’utilité d’un écrit est moins grande puisque la Loi précise elle-même qu’à défaut de mention écrite sur la nature juridique des sommes versées d’avance, elles constituent des arrhes (voir ci-après, article 114-1 du Code de la Consommation).

L’article 1590 du Code Civil définit le régime juridique des arrhes :

“Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.”

L’article 114-1 du Code de la Consommation dispose :

(…)

“Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.”

L’article 131-1 du Code de la Consommation prévoit quant à lui que 3 mois après leur versement, des intérêts au taux légal courrent sur les arrhes et les acomptes :

“Si la chose qu’on s’est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile (N.B : 5,82 % en 1995), d’intérêts qui courront à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à réalisation ou restitution des sommes versées d’avance, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.” (…)

Et précise :

“Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de restitution.”

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales